N° 76 SESSION
ORDINAIRE DE 2013-2014 12
février 2014 |
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PROJET DE LOI de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine. |
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Le Sénat a adopté,
dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de |
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Voir les numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) :
1ère lecture : 1337, 1542, 1545, 1554 et T.A. 246.
1710. C.M.P. : 1761. Sénat :
1ère
lecture : 178, 250, 251, 264 et T.A. 60 (2013-2014). C.M.P. : 333 et 334
(2013-2014). |
TITRE IER
Article 1er
I. – La
politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité,
nationale et locale, envers les quartiers défavorisés et leurs habitants.
Elle
est conduite par l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements
dans l'objectif commun d'assurer l'égalité entre les territoires, de réduire
les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités
urbaines et d'améliorer les conditions de vie de leurs habitants.
Elle
est mise en œuvre au moyen des contrats de ville prévus à l'article 5, qui
intègrent les actions relevant des fonds européens structurels et
d'investissement et s'articulent avec les contrats de plan conclus entre l'État
et la région.
Elle
mobilise et adapte, en premier lieu, les actions relevant des politiques
publiques de droit commun et, lorsque la nature des difficultés le nécessite,
met en œuvre les instruments qui lui sont propres.
Elle
s'inscrit dans une démarche de coconstruction avec les habitants, les
associations et les acteurs économiques, s'appuyant notamment sur la mise en
place de conseils citoyens, selon des modalités définies dans les contrats de
ville, et sur la coformation.
Elle
vise, en tenant compte de la diversité des territoires et de leurs ressources,
à :
1° Lutter
contre les inégalités de tous ordres, les concentrations de pauvreté et les
fractures économiques, sociales, numériques et territoriales ;
2° Garantir
aux habitants des quartiers défavorisés l'égalité réelle d'accès aux droits, à
l'éducation, à la culture, aux services et aux équipements publics ;
3° Agir
pour le développement économique, la création d'entreprises et l'accès à
l'emploi par les politiques de formation et d'insertion professionnelles ;
4° Agir
pour l'amélioration de l'habitat ;
5° Développer la
prévention, promouvoir l'éducation à la santé et favoriser l'accès aux
soins ;
6° Garantir
la tranquillité des habitants par les politiques de sécurité et de prévention
de la délinquance ;
7° Favoriser
la pleine intégration des quartiers dans leur unité urbaine, en accentuant
notamment leur accessibilité en transports en commun, leur mixité fonctionnelle
et urbaine et la mixité de leur composition sociale ; elle veille à ce
titre à la revitalisation et la diversification de l'offre commerciale dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
8° Promouvoir
le développement équilibré des territoires, la ville durable, le droit à un
environnement sain et de qualité et la lutte contre la précarité
énergétique ;
9° Reconnaître
et à valoriser l'histoire, le patrimoine et la mémoire des quartiers ;
10° Concourir
à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la politique d'intégration et à
la lutte contre les discriminations dont sont victimes les habitants des
quartiers défavorisés, notamment celles liées au lieu de résidence et à
l'origine réelle ou supposée.
II. – Pour
mesurer l'atteinte des objectifs de la politique de la ville énoncés au I
par rapport aux moyens mobilisés dans le cadre des politiques en faveur des
quartiers prioritaires de la politique de la ville, un Observatoire national de
la politique de la ville analyse la situation et les trajectoires des résidents
de ces quartiers, mesure l'évolution des inégalités et des écarts de développement
au sein des unités urbaines, contribue, de manière indépendante, à l'évaluation
de la mise en œuvre des politiques en faveur de ces quartiers prioritaires et
évalue les progrès en matière de participation des habitants aux instances
décisionnelles de la politique de la ville. Il élabore une méthodologie
nationale et apporte son concours aux structures locales d'évaluation.
Cet
observatoire a également pour mission l'analyse spécifique des discriminations
et des inégalités entre les femmes et les hommes. L'ensemble des données et
statistiques qu'il produit sont établies par sexe.
Cet
observatoire élabore un rapport annuel sur l'évolution des quartiers
prioritaires de la politique de la ville. Ce rapport est remis au Gouvernement
et au Parlement. Il est rendu public.
III. – (Supprimé)
Le
Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2014,
un rapport qui prévoit les conditions dans lesquelles est instituée, à compter
du 1er janvier 2015, une dotation budgétaire
intitulée : « dotation politique de la ville » et
remplaçant la dotation de développement urbain prévue à
l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales.
Cette dotation doit permettre de contribuer à l'atteinte des objectifs de la
politique de la ville énoncés à l'article 1er. Le rapport
précise notamment :
1° L'éligibilité
à cette dotation des établissements publics de coopération intercommunale et
des communes signataires d'un contrat de ville mentionné au IV de
l'article 5 ;
2° Les
modalités de détermination de la liste des bénéficiaires de cette
dotation ;
3° Les
modalités et les critères de ressources et de charges utilisés pour la
répartition de cette dotation ;
4° Les
objectifs et conditions d'utilisation de cette dotation, en particulier dans le
cadre du contrat de ville mentionné au IV de l'article 5 ;
5° Les
dispositions spécifiques pour les départements et collectivités d'outre-mer.
Ce
rapport étudie également la possibilité et les modalités de mise en œuvre de
pénalités à l'encontre des collectivités territoriales et de leurs groupements
comprenant sur leur territoire un ou plusieurs quartiers prioritaires de la
politique de la ville et qui ne sont pas signataires, à compter de 2016, d'un
contrat de ville mentionné au IV de l'article 5.
Les
avis du comité des finances locales et du Conseil national des villes sont
joints à ce rapport.
(Suppression conforme)
TITRE IER BIS
NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL
DE RENOUVELLEMENT URBAIN
I. – Le
titre Ier de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est
ainsi modifié :
1° L'article 6
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après le mot : « sensible », sont insérés les
mots : « avant la publication de la
loi n°
du de programmation
pour la ville et la cohésion urbaine » ;
b) La
première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :
– l'année :
« 2013 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;
– après
les mots : « dans les », la fin de la phrase est ainsi
rédigée : « quartiers classés en zone urbaine sensible avant la
publication de la
loi n°
du précitée ou dans les
agglomérations dont ils font partie. » ;
2° Au
premier alinéa de l'article 7, l'année : « 2013 » est remplacée
par l'année : « 2015 » ;
3° Après
le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi
rédigé :
« Chapitre II bis
« Nouveau
programme national de renouvellement urbain
« Art. 9-1. – I. – Dans
le cadre fixé par les contrats de ville, le nouveau programme national de
renouvellement urbain concourt à la réalisation des objectifs définis à
l'article 1er de la
loi n°
du
de programmation pour la ville et la cohésion urbaine par des interventions en
faveur de la requalification des quartiers prioritaires de la politique de la
ville définis à l'article 4 de cette même loi. Ce programme, qui couvre la
période 2014-2024, vise en priorité les quartiers présentant les
dysfonctionnements urbains les plus importants.
« Si
la requalification des quartiers prioritaires le nécessite, ces interventions
peuvent être conduites à proximité de ceux-ci. La production de logements
locatifs sociaux financée dans le cadre du nouveau programme national de
renouvellement urbain s'effectue dans les unités urbaines auxquelles
appartiennent les quartiers concernés par ce programme. Ce programme doit
garantir une reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux démolis
compatible avec les besoins structurels en logements locatifs sociaux fixés par
les programmes locaux de l'habitat.
« Ce
programme comprend les opérations d'aménagement urbain dont la création et la
réhabilitation des espaces publics, la réhabilitation, la résidentialisation,
la démolition et la production de logements, la création, la réhabilitation et
la démolition d'équipements publics ou collectifs, la création et la
réorganisation d'espaces d'activité économique et commerciale ou tout autre
investissement contribuant au renouvellement urbain. Il s'articule avec les
actions menées par d'autres acteurs visant à prévenir la dégradation des
copropriétés. Il participe avec ces acteurs au traitement des copropriétés
dégradées et au traitement de l'habitat indigne.
« Ce
programme contribue à l'amélioration de la performance énergétique des
bâtiments et à la transition écologique des quartiers concernés.
« II. – Le
ministre chargé de la ville arrête, sur proposition de l'Agence nationale pour
la rénovation urbaine, la liste des quartiers qui présentent les
dysfonctionnements urbains les plus importants.
« III. – Les
habitants ainsi que des représentants des associations et des acteurs
économiques sont associés à la définition, à la mise en œuvre et à l'évaluation
des projets de renouvellement urbain, selon les modalités prévues dans les
contrats de ville. Chaque projet de renouvellement urbain prévoit la mise en
place d'une maison du projet permettant la coconstruction du projet dans ce
cadre.
« Art. 9-2. – Les
moyens affectés à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine pour la mise en
œuvre du nouveau programme national de renouvellement urbain sont fixés
à 5 milliards d'euros.
« Ces
moyens proviennent, notamment, des recettes mentionnées à l'article 12.
« Art. 9-3. – Les
articles 8 et 9 s'appliquent, dans les mêmes conditions, au nouveau
programme national de renouvellement urbain. » ;
4° Après
l'article 10-2, sont insérés des articles 10-3 et 10-4 ainsi
rédigés :
« Art. 10-3. – I. – L'Agence
nationale pour la rénovation urbaine contribue à la réalisation du nouveau
programme national de renouvellement urbain dans les quartiers mentionnés à
l'article 9-1 en accordant des concours financiers aux collectivités
territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale
compétents et aux organismes publics ou privés qui y conduisent des opérations
concourant au renouvellement urbain, à l'exception des établissements publics
nationaux à caractère administratif dont les subventions de l'État constituent
la ressource principale. Elle passe des conventions pluriannuelles avec les
collectivités territoriales, les établissements publics de coopération
intercommunale compétents et les organismes destinataires de ces subventions.
Son conseil d'administration peut fixer, en fonction du montant des subventions
ou du coût de l'opération financée, des seuils au-dessous desquels il n'est pas
conclu de convention.
« Les
subventions accordées par l'agence aux établissements publics de coopération
intercommunale et aux communes tiennent compte de leur situation financière, de
leur effort fiscal et de la richesse de leurs territoires.
« Les
concours financiers de l'agence sont destinés à des opérations d'aménagement
urbain, dont la création et la réhabilitation des espaces publics, à la
réhabilitation, la résidentialisation, la démolition et la production de
nouveaux logements sociaux, à l'acquisition ou à la reconversion de logements
existants, à la création, la réhabilitation et la démolition d'équipements
publics ou collectifs, à la création et la réorganisation d'espaces d'activité économique
et commerciale, à l'ingénierie, à l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, au
relogement, aux actions portant sur l'histoire et la mémoire des
quartiers, à la concertation, la participation citoyenne et la
coconstruction des projets, ou à tout investissement concourant au
renouvellement urbain des quartiers mentionnés à l'article 9-1.
« L'Agence
nationale pour la rénovation urbaine élabore et adopte une charte nationale
d'insertion, intégrant les exigences d'insertion professionnelle des habitants des
quartiers prioritaires de la politique de la ville dans le nouveau programme
national de renouvellement urbain.
« Pour
chaque projet de renouvellement urbain, des mesures ou des actions spécifiques
relatives à la gestion urbaine de proximité, impliquant les parties aux
conventions mentionnées au premier alinéa du présent I, les organismes
d'habitations à loyer modéré, les associations de proximité et les services
publics de l'État et des collectivités territoriales, sont prévues, dans le
respect des principes et objectifs fixés par les contrats de ville définis à
l'article 5 de la loi n°
du de programmation pour la ville et
la cohésion urbaine.
« Le
dernier alinéa de l'article 10 de la présente loi s'applique dans les
mêmes conditions au nouveau programme national de renouvellement urbain.
« II. – L'Agence
nationale pour la rénovation urbaine est habilitée à créer ou à céder des
filiales, à acquérir, à étendre ou à céder des participations dans des
sociétés, groupements ou organismes intervenant exclusivement dans les domaines
énumérés au troisième alinéa du I de l'article 9-1 et concourant au
renouvellement urbain dans les quartiers prioritaires de la politique de la
ville.
« Art. 10-4. – L'Agence
nationale pour la rénovation urbaine est habilitée à entreprendre des actions
concourant à promouvoir l'expertise française à l'international en matière de
renouvellement urbain. À ce titre, elle est habilitée à participer à
l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération internationale et
à réaliser des prestations de services rémunérées. » ;
5° L'article 11
est ainsi modifié :
aa) Au
premier alinéa, après les mots : « économie mixte, », sont
insérés les mots : « des locataires, » ;
a) À
la seconde phrase du troisième alinéa, après les mots : « de
rénovation urbaine », sont insérés les mots : « et du nouveau
programme national de renouvellement urbain » ;
b) La
première phrase du troisième alinéa et la deuxième phrase du dernier alinéa
sont complétées par la référence : « et au premier alinéa du I
de l'article 10-3 » ;
6° L'article 12
est complété par des 9° à 11° ainsi rédigés :
« 9° Les
dividendes et autres produits des participations qu'elle détient dans ses
filiales ou dans les sociétés dans lesquelles elle détient une participation ;
« 10° Les
concours financiers de la Caisse de garantie du logement locatif
social ;
« 11° Les
contributions issues du fonds mentionné au premier alinéa de
l'article L. 452-1-1 du code de la construction et de
l'habitation. » ;
7° Après
l'article 14, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. – Dans
le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain, les
subventions accordées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine pour
financer la construction, l'acquisition suivie ou non de travaux d'amélioration
et la réhabilitation de logements locatifs sociaux, ainsi que la réhabilitation
de structures d'hébergement, d'établissements ou logements de transition, de
logements-foyers ou de résidences hôtelières à vocation sociale sont assimilées
aux aides de l'État prévues au livre III du code de la construction et de
l'habitation pour l'octroi des prêts et pour l'application de
l'article L. 351-2 du même code.
« Pour
les opérations mentionnées au premier alinéa du présent article, les montants,
les taux et les modalités d'attribution des subventions accordées par l'Agence
nationale pour la rénovation urbaine sont fixés par son conseil
d'administration dans le cadre des règles et orientations déterminées par
l'État. »
II. – (Supprimé)
I. – Le
I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme est complété par un 4° ainsi
rédigé :
« 4° Les
projets de renouvellement urbain. »
II. – Après
le mot : « tenu », la fin du premier alinéa de
l'article 44 quater de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif,
l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre
foncière est ainsi rédigée : « d'organiser une réunion d'information
des locataires. Pendant l'élaboration du projet, il est tenu de mener une
concertation avec les représentants des locataires, désignés dans les
conditions prévues au premier alinéa de l'article 44. Lorsque le conseil
de concertation locative, prévu à l'article 44 ter, existe,
cette concertation est réalisée dans son cadre. À défaut de représentants des
locataires dans l'immeuble ou le groupe d'immeubles et en l'absence de conseil
de concertation locative, le bailleur doit mener cette concertation avec les
locataires réunis à cet effet. »
III. – (nouveau) Le
quatrième alinéa du même article 44 quater est ainsi rédigé
:
« Une
fois le projet élaboré et avant le début de l'opération d'amélioration ou de
construction-démolition, le bailleur dresse un bilan de la concertation qui
comporte, le cas échéant, l'avis motivé des représentants des locataires. Il en
informe les locataires réunis à cet effet. »
Article 3
(Suppression conforme)
DES INSTRUMENTS ET DE LA GOUVERNANCE
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
De la géographie prioritaire
I. – Les
quartiers prioritaires de la politique de la ville sont situés en territoire
urbain et sont caractérisés par :
1° Un
nombre minimal d'habitants ;
2° Un
écart de développement économique et social apprécié par un critère de revenu
des habitants. Cet écart est défini par rapport, d'une part, au territoire
national et, d'autre part, à l'unité urbaine dans laquelle se situe chacun de
ces quartiers, selon des modalités qui peuvent varier en fonction de la taille
de cette unité urbaine.
Dans
les départements et collectivités d'outre-mer, ces quartiers peuvent être
caractérisés par des critères sociaux, démographiques, économiques ou relatifs
à l'habitat, tenant compte des spécificités de chacun de ces territoires.
Un
décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent I,
qui entre en vigueur à une date qu'il fixe et au plus tard le 1er
janvier 2015.
II. – La
liste des quartiers prioritaires, établie par décret, fait l'objet d'une
actualisation dans l'année du renouvellement général des conseils municipaux.
Dans les départements et collectivités d'outre-mer, il est procédé, si la
rapidité des évolutions observées le justifie, à cette actualisation tous les
trois ans.
Des contrats de ville
I. – La
politique de la ville est mise en œuvre par des contrats de ville conclus à
l'échelle intercommunale entre, d'une part, l'État et ses établissements
publics et, d'autre part, les communes et établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre concernés. Ces contrats sont signés par les
départements et les régions.
Ces
contrats peuvent également être signés par la Caisse des dépôts et
consignations, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à
l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les
sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même
code, les organismes de protection sociale, les chambres consulaires et les
autorités organisatrices de la mobilité.
Ils
sont signés dans l'année du renouvellement général des conseils municipaux. Ils
entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante pour une
durée de six ans. Les contrats qui ne peuvent être signés dans le délai prévu
le sont, au plus tard, l'année suivant celle du renouvellement général des
conseils municipaux. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est décalée d'une
année et leur durée est de cinq ans. Ils sont actualisés tous les trois ans, si
la rapidité des évolutions observées le justifie.
Sur
la base d'un projet de territoire coproduit et partagé à l'échelle
intercommunale, les signataires du contrat de ville s'engagent, dans le cadre
de leurs compétences respectives, à mettre en œuvre les actions de droit commun
concourant à la réalisation des objectifs énoncés au I de l'article 1er
de la présente loi.
Sur
le territoire intercommunal, l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de politique de la ville est chargé du
diagnostic du territoire, de la définition des orientations, de l'animation et
de la coordination du contrat de ville et, dans le cadre défini par ce dernier,
de la mise en œuvre des actions relevant de ses compétences et de celles de
portée intercommunale.
Sur
le territoire de la commune, le maire est chargé, dans le cadre de ses
compétences, de la mise en œuvre du contrat de ville et contribue aux actions
des autres signataires selon des modalités définies par le contrat de ville.
Une
instance de pilotage est instituée en vue de l'élaboration, de la mise en œuvre
et de l'évaluation du contrat de ville. Son organisation et son fonctionnement
sont précisés par les signataires du contrat de ville.
Les
objectifs des contrats de ville s'inscrivent dans les orientations définies à
l'échelle intercommunale par l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre avec les communes ou, à défaut, par la
commune, pour le développement de leur territoire.
II. – Sur
le périmètre des métropoles mentionnées aux chapitres VIII et IX du titre Ier
du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités
territoriales, le représentant de l'État dans la région peut proposer des
contrats de ville sur des périmètres différents de ceux des établissements
publics de coopération intercommunale existant à la date d'entrée en vigueur de
la présente loi et, à compter du 1er janvier 2016, de
celui des métropoles s'y substituant.
III. – Dans
les départements et collectivités d'outre-mer, les contrats de ville peuvent
être conclus à l'échelle communale.
IV. – Les
contrats de ville élaborés sur les territoires comprenant un ou plusieurs
quartiers prioritaires de la politique de la ville fixent :
1° Les
objectifs, notamment chiffrés, que les signataires s'engagent à poursuivre dans
le cadre des domaines mentionnés à l'article 1er de la présente
loi ;
2° La
nature des actions à conduire et, le cas échéant, les modalités opérationnelles
de leur mise en œuvre ;
3° Les
moyens humains et financiers mobilisés au titre des politiques de droit commun,
d'une part, et des instruments spécifiques de la politique de la ville, d'autre
part ;
3° bis Les
moyens d'ingénierie pour l'élaboration, la conduite et l'évaluation du contrat
de ville ;
4° Les
indicateurs permettant de mesurer les résultats obtenus. Outre les indicateurs
disponibles au niveau national pour chaque quartier prioritaire, les contrats
de ville incluent des indicateurs et éléments d'appréciation qualitative issus
de l'observation locale ;
5° La
structure locale d'évaluation chargée de mesurer et d'évaluer ces résultats selon
la méthodologie nationale élaborée par l'Observatoire national de la politique
de la ville, à laquelle tous les signataires du contrat communiquent leurs
données.
Ils
fixent les orientations et le cadre de référence pour la passation des
conventions mentionnées au I de l'article 10-3 de la
loi n° 2003-710 du 1er août 2003
d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
Ces
contrats intègrent les actions prévues par l'ensemble des plans, schémas ou
contrats visant les quartiers prioritaires ainsi que les politiques thématiques
concernées par la politique de la ville, de manière à en garantir la cohérence.
Les
objectifs spécifiques de la politique de la ville visant les quartiers
prioritaires sont pris en considération par les plans et schémas de
planification en matière d'aménagement, d'habitat, de cohésion sociale et de
transports ainsi que par les contrats conclus par les collectivités
territoriales et leurs groupements, dont la liste est fixée par décret en
Conseil d'État, lorsque ces plans, schémas et contrats incluent, en tout ou
partie, un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville et
lorsque leur élaboration ou leur révision générale est postérieure à la
promulgation de la présente loi.
Les
contrats de ville constituent une des dimensions territoriales des contrats
conclus entre l'État et les régions en application du chapitre III du
titre Ier de la loi n° 82-653 du
29 juillet 1982 portant réforme de la planification.
V. – (Supprimé)
I. – Un
conseil citoyen est mis en place dans chaque quartier prioritaire de la
politique de la ville, sur la base d'un diagnostic des pratiques et des
initiatives participatives.
Le
conseil citoyen est composé, d'une part, d'habitants tirés au sort dans le
respect de la parité entre les femmes et les hommes et, d'autre part, de
représentants des associations et acteurs locaux.
Ces
conseils citoyens sont associés à l'élaboration, à la mise en œuvre et à
l'évaluation des contrats de ville.
Des
représentants du conseil citoyen participent à toutes les instances de pilotage
du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement
urbain.
Les
conseils citoyens exercent leur action en toute indépendance vis-à-vis des
pouvoirs publics et inscrivent leur action dans le respect des valeurs de
liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité et de neutralité.
Dans
ce cadre, l'État apporte son concours à leur fonctionnement.
Le
représentant de l'État dans le département, après consultation du maire et du
président de l'établissement public de coopération intercommunale concernés,
reconnaît la composition du conseil citoyen et accorde, si besoin est, la
qualité de structure porteuse du conseil citoyen à une personne morale chargée
d'assurer le fonctionnement du conseil citoyen.
Les
contrats de ville définissent un lieu et des moyens dédiés pour le
fonctionnement des conseils citoyens, ainsi que des actions de formation. Le
conseil citoyen peut faire appel à des personnalités extérieures en raison de
leur expertise dans les domaines relevant de leur compétence.
Les
modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du
ministre chargé de la ville. Cet arrêté détermine, en particulier, les
garanties de représentativité et d'autonomie des conseils citoyens.
II. – L'article
L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
chaque commune soumise à l'obligation de création d'un conseil de quartier, le
maire peut décider que le conseil citoyen prévu à l'article 5 bis de
la loi n° du de programmation pour la ville et la cohésion urbaine se substitue
au conseil de quartier. »
Dès
lors que le contrat de ville est élaboré sur des territoires comprenant un ou
plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, le représentant
de l'État dans le département, les communes signataires et l'établissement
public de coopération intercommunale, lorsqu'il est compétent en matière
d'habitat, concluent avec le département, les bailleurs sociaux possédant ou
gérant du patrimoine sur le territoire intercommunal et les organismes
collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction
titulaires de droits de réservation sur ce patrimoine une convention
intercommunale qui définit, en cohérence avec la politique intercommunale en
matière d'attributions de logements sociaux et les objectifs du contrat de
ville :
1° Les
objectifs de mixité sociale et d'équilibre entre les territoires à l'échelle
intercommunale à prendre en compte pour les attributions de logements sociaux,
dont les mutations, en tenant compte de la situation des quartiers prioritaires
de la politique de la ville et dans le respect des articles L. 300-1
et L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
ces objectifs sont fixés en fonction du critère de revenu mentionné
au 2° du I de l'article 4 de la présente loi et des
engagements pris en matière de relogement des personnes relevant des accords
collectifs prévus aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 du code
de la construction et de l'habitation ;
2° Les
modalités de relogement et d'accompagnement social dans le cadre des projets de
renouvellement urbain ;
3° Les
modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de
droits de réservation pour mettre en œuvre les objectifs de la convention.
Cette
convention, annexée au contrat de ville, est conclue après consultation des
associations de locataires affiliées à une organisation siégeant à la
Commission nationale de concertation, des associations dont l'un des objets est
l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et des associations de
défense des personnes en situation d'exclusion par le logement.
.........................................................................................................
De la gouvernance de la politique de la ville
.........................................................................................................
Article 8
I. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 1111-2
est ainsi modifié :
a) Le
deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à
la première phrase, après le mot : « scientifique », sont
insérés les mots : « , à la lutte contre les discriminations, à
la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes » ;
– à
la deuxième phrase, les mots : « ayant conclu avec l'État un contrat
d'objectifs et de moyens relevant de la politique de la ville ou » sont
supprimés ;
– sont
ajoutés une phrase et un alinéa ainsi rédigés :
« L'ensemble
des indicateurs et des analyses de ce rapport sont présentés par sexe.
« Dans
les communes et établissements publics de coopération intercommunale ayant
conclu un contrat de ville défini à l'article 5 de la loi n°
du de programmation pour
la ville et la cohésion urbaine, le maire et le président de l'établissement
public de coopération intercommunale présentent à leurs assemblées délibérantes
respectives un rapport sur la situation de la collectivité au regard de la
politique de la ville, les actions qu'elle mène sur son territoire et les
orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Les données
de ce rapport sont présentées par sexe. Ce rapport est débattu au sein du
conseil municipal et du conseil communautaire. Lorsque la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale est également tenu de
présenter le rapport prévu au deuxième alinéa du présent article, ce dernier
rapport est inclus dans le rapport prévu au présent alinéa. Le contenu et les
modalités d'élaboration du rapport prévu au présent alinéa sont fixés par
décret. » ;
b) Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
éléments du rapport prévu au troisième alinéa font l'objet d'une consultation
préalable des conseils citoyens présents sur le territoire. Le conseil
municipal et le conseil communautaire sont informés du résultat de cette
consultation lors de la présentation du rapport. » ;
1° bis Au
premier alinéa de l'article L. 2251-3, après le mot :
« rural », sont insérés les mots : « ou dans une commune
comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la
ville » ;
2° Après
le vingtième alinéa de l'article L. 2313-1, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Les
établissements publics de coopération intercommunale et les communes
signataires de contrats de ville définis à l'article 5 de la
loi n°
du de programmation pour
la ville et la cohésion urbaine présentent annuellement un état, annexé à leur
budget, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements
pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l'ensemble des actions conduites
et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, notamment les
départements et les régions, en distinguant les moyens qui relèvent de la
politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun. » ;
2° bis Au
début de l'article L. 2564-19, les mots :
« L'antépénultième » sont remplacés par les mots : « Le
vingtième » ;
2° ter Le
deuxième alinéa de l'article L. 5214-1 est complété par deux phrases
ainsi rédigées :
« Lorsque
la communauté de communes comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires de la
politique de la ville et exerce la compétence définie au 2° bis
du II de l'article L. 5214-16, ce projet commun intègre un volet
relatif à la cohésion sociale et urbaine permettant de définir les orientations
de la communauté de communes en matière de politique de la ville et de
renforcement des solidarités entre ses communes membres. Il détermine les
modalités selon lesquelles les compétences de la communauté de communes
concourent aux objectifs de cohésion sociale et territoriale. » ;
3° Le II
de l'article L. 5214-16 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot :
« sept » ;
b) Après
le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis En
matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire
et définition des orientations du contrat de ville ; animation et
coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de
développement local et d'insertion économique et sociale, ainsi que des
dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions
définis dans le contrat de ville ; »
c) (Supprimé)
4° L'article L. 5214-23-1
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot :
« huit » ;
b) Après
le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis En
matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire
et définition des orientations du contrat de ville ; animation et
coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de
développement local et d'insertion économique et sociale, ainsi que des
dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions
définis dans le contrat de ville ; »
c) (Supprimé)
4° bis Le
premier alinéa de l'article L. 5215-1 est complété par deux phrases
ainsi rédigées :
« Lorsque
la communauté urbaine comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires de la
politique de la ville, ce projet commun intègre un volet relatif à la cohésion
sociale et urbaine permettant de définir les orientations de la communauté
urbaine en matière de politique de la ville et de renforcement des solidarités
entre ses communes membres. Il détermine les modalités selon lesquelles les
compétences de la communauté urbaine concourent aux objectifs de cohésion
sociale et territoriale. » ;
4° ter Le 4° du I
de l'article L. 5215-20 est ainsi rédigé :
« 4° En
matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire
et définition des orientations du contrat de ville ; animation et
coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de
développement local et d'insertion économique et sociale, ainsi que des
dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions
définis dans le contrat de ville ; »
5° L'article L. 5215-20-1
est ainsi modifié :
a) Après
le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les
communautés urbaines existant à la date de promulgation de la
loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée exercent, en lieu
et place des communes membres, les compétences suivantes en matière de
politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition
des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des
dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et
d'insertion économique et sociale, ainsi que des dispositifs locaux de
prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le
contrat de ville. » ;
b) (Supprimé)
5° bis Le
premier alinéa de l'article L. 5216-1 est complété par deux phrases
ainsi rédigées :
« Lorsque
la communauté d'agglomération comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires
de la politique de la ville, ce projet commun intègre un volet relatif à la
cohésion sociale et urbaine permettant de définir les orientations de la
communauté d'agglomération en matière de politique de la ville et de
renforcement des solidarités entre ses communes membres. Il détermine les
modalités selon lesquelles les compétences de la communauté d'agglomération
concourent aux objectifs de cohésion sociale et territoriale. » ;
6° Le 4° du I
de l'article L. 5216-5 est ainsi rédigé :
« 4° En
matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire
et définition des orientations du contrat de ville ; animation et
coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de
développement local et d'insertion économique et sociale, ainsi que des
dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions
définis dans le contrat de ville.
« Dans
les départements et collectivités d'outre-mer : dispositifs contractuels
de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et
sociale d'intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d'intérêt
communautaire, de prévention de la délinquance. » ;
7° (Supprimé)
8° (nouveau) Le
3° du II de l'article L. 5219-1 est ainsi rédigé :
« 3° En
matière de politique de la ville :
« a) Élaboration
du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville
;
« b) Animation
et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de
développement local et d'insertion économique et sociale, ainsi que des
dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
« c) Programmes
d'actions définis dans le contrat de ville ; »
9° (nouveau) Le
4° du I des articles L. 3641-1 et L. 5217-2 est ainsi rédigé :
« 4° En
matière de politique de la ville :
« a) Élaboration
du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville
;
« b) Animation
et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de
développement local et d'insertion économique et sociale, ainsi que des
dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
« c) Programmes
d'actions définis dans le contrat de ville ; ».
II
(nouveau). – Après le 4° du I de l'article 56 de la loi n° 2014-58
du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Au
premier alinéa de l'article L. 5214-23-1, le mot : « huit »
est remplacé par le mot : « neuf » ».
Le VI
de l'article 1609 nonies C du code général des impôts
est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'il
s'agit d'une communauté urbaine, d'une métropole ou de la métropole de Lyon ou
lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est signataire
d'un contrat de ville tel que défini à l'article 5 de la
loi n° du de
programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il définit les objectifs de
péréquation et de renforcement des solidarités financière et fiscale entre ses
communes membres sur la durée du contrat de ville. L'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre s'engage, lors de la signature du
contrat de ville, à élaborer, en concertation avec ses communes membres, un
pacte financier et fiscal de solidarité visant à réduire les disparités de
charges et de recettes entre ces dernières. Ce pacte tient compte des efforts
de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à
l'occasion des transferts de compétences, des règles d'évolution des
attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au
moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire,
ainsi que des critères retenus par l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas
échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de
péréquation des ressources intercommunales et communales. À défaut d'avoir
élaboré un tel pacte ou de s'engager à l'élaborer dans la première année de
mise en œuvre du contrat de ville, l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre est tenu d'instituer, dans le cadre d'un
contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est
réparti en fonction de critères de péréquation concourant à la réduction des
disparités de ressources et de charges entre les communes. »
Les
quartiers qui relèvent, au 31 décembre 2014, d'un zonage de la
politique de la ville et qui ne présentent pas les caractéristiques d'un
quartier prioritaire de la politique de la ville à compter du 1er janvier 2015
font l'objet d'un dispositif de veille active mis en place par l'État et les
collectivités territoriales.
À
ce titre et à la demande du président de l'établissement public de coopération
intercommunale et des maires concernés, les quartiers placés en dispositif de
veille active font l'objet d'un contrat de ville selon les modalités prévues
au I de l'article 5. Le contrat de ville définit les moyens mobilisés
dans le cadre des politiques de droit commun de l'État et des collectivités
territoriales afin de conforter la situation de ces quartiers.
I. – Les
activités de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des
chances sont transférées à l'État suivant des modalités et un calendrier,
prévus par décret, au plus tard le 1er janvier 2015.
À
cette date, l'établissement public « Agence nationale pour la cohésion
sociale et l'égalité des chances » est dissous et ses biens, droits et
obligations sont transférés à l'État. Ce transfert est réalisé à titre gratuit
et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de
quelque nature que ce soit, à aucun versement d'honoraires au profit des agents
de l'État, ni au versement prévu à l'article 879 du code général des
impôts.
II. – Sont
abrogés au 1er janvier 2015 :
– la
section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du
code de l'action sociale et des familles ;
– le
IV de l'article L. 541-2 et le chapitre III des
titres V, VI et VII du livre V du même code.
III. – Au
1er janvier 2015, à la première phrase du douzième alinéa
de l'article L. 120-2 du code du service national, les mots :
« l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des
chances, » sont supprimés.
DISPOSITIONS DIVERSES,
FINALES ET TRANSITOIRES
I. – La
loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses
dispositions d'adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte
contre les discriminations est ainsi modifiée :
1° Au
premier alinéa de l'article 1er, les mots : « ou son
sexe » sont remplacés par les mots : « , son sexe ou son lieu de
résidence » ;
2° Au 2° de
l'article 2, les mots : « ou l'orientation ou identité
sexuelle » sont remplacés par les mots : « , l'orientation
ou identité sexuelle ou le lieu de résidence ».
II. – Le
titre III du livre Ier de la première partie du code du
travail est ainsi modifié :
1° À
l'article L. 1132-1, après les mots : « nom de
famille », sont insérés les mots : « , de son lieu de
résidence » ;
2° Le
chapitre III est complété par un article L. 1133-5 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1133-5. – Les
mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones
géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas
une discrimination. »
III. – Le
code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 225-1
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après le mot : « patronyme, », sont insérés les
mots : « de leur lieu de résidence, » ;
b) Au
second alinéa, après le mot : « patronyme, », sont insérés les
mots : « du lieu de résidence, » ;
2° L'article 225-3
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° Aux
discriminations liées au lieu de résidence lorsque la personne chargée de la
fourniture d'un bien ou service se trouve en situation de danger manifeste.
« Les
mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones
géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas
une discrimination. »
Article 10 B
L'article L. 117-3
du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au
deuxième alinéa, les mots : « étrangers non ressortissants d'un
État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen » sont remplacés par les mots : « ressortissants
étrangers » ;
2° À
la fin du troisième alinéa, les mots : « d'au moins soixante ans en
cas d'inaptitude au travail » sont remplacés par les mots : « ,
en cas d'inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-7 du code
de la sécurité sociale, ayant atteint l'âge mentionné à l'article
L. 161-17-2 du même code » ;
3° Après
le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – qui
ont fait valoir les droits aux pensions personnelles de retraite auxquels ils
peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement
obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des
régimes des organisations internationales ; »
4° Le
quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette
condition n'est pas applicable aux ressortissants d'un État membre de l'Union
européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen
ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions prévues au
premier alinéa de l'article L. 262-6 du présent code ; »
5° À
la fin du cinquième alinéa, les mots : « un logement à usage locatif
dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations dans le cadre
de conventions conclues avec l'État » sont remplacés par les mots :
« une résidence sociale » ;
6° Le
septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le
respect de cette condition est apprécié sur une période de deux années à
compter de l'attribution ou du renouvellement de l'aide » ;
7° Le
douzième alinéa est supprimé ;
8° À
la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « calcul »,
sont insérés les mots : « , de service ».
Article 10
Le
code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° A Le
onzième alinéa de l'article L. 302-1 est ainsi rédigé :
« – les
actions et opérations de rénovation urbaine et de renouvellement urbain,
notamment celles mentionnées par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine,
impliquant la démolition et la reconstruction de logements sociaux, la
démolition de logements situés dans des copropriétés dégradées, assorties d'un
plan de revalorisation du patrimoine conservé et des mesures envisagées pour
améliorer la qualité urbaine des quartiers intéressés et des services offerts
aux habitants ainsi que de la prise en compte du relogement des habitants et
des objectifs des politiques de peuplement ; »
1° B Après
le b de l'article L. 302-4, il est inséré un c
ainsi rédigé :
« c) Pour
prendre en compte les objectifs des projets de rénovation urbaine et de
renouvellement urbain mentionnés par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation
urbaine. » ;
1° Le d
de l'article L. 313-3 est complété par les mots : « et du
nouveau programme national de renouvellement urbain » ;
2° Les
articles L. 441-3, L. 442-3-1 et L. 482-1 sont complétés par un
alinéa ainsi rédigé :
« Ces
dispositions demeurent non applicables aux locataires bénéficiant de cet
avantage et résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les
quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n'auront pas été classés, à
compter du 1er janvier 2015, en quartiers
prioritaires de la politique de la ville. » ;
3° Le III
des articles L. 442-3-3 et L. 482-3 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Il
demeure non applicable aux locataires bénéficiant de cet avantage et résidant,
au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones
urbaines sensibles qui n'auront pas été classés, à compter du 1er janvier 2015,
en quartiers prioritaires de la politique de la ville. »
.........................................................................................................
Le
septième alinéa de l'article L. 1435-1 du code de la santé publique
est ainsi rédigé :
« L'agence
contribue à la réalisation des objectifs de la politique de la ville définis à
l'article 1er de la loi n°
du de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine. À ce titre, elle est associée à l'élaboration, à la mise en œuvre et à
l'évaluation des contrats de ville prévus à l'article 5 de la même loi et
en est signataire. »
(Suppression conforme)
I. – L'article L. 325-1
du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° La
première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« Il
a pour objet de favoriser l'aménagement et la restructuration des espaces
commerciaux et artisanaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la
ville et les territoires retenus au titre du programme national de
requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l'article 25 de
la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le
logement et la lutte contre l'exclusion. » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si
la requalification des quartiers ou des territoires définis au troisième alinéa
le nécessite, l'établissement peut intervenir à proximité de ceux-ci. »
II. – Les
actions et opérations définies au troisième alinéa de
l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme ayant fait l'objet d'une
décision du conseil d'administration de l'établissement avant la publication du
décret prévu au II de l'article 4 de la présente loi et précédemment
situées en zone urbaine sensible ou dans les territoires faisant l'objet d'un
contrat urbain de cohésion sociale sont menées à leur terme par
l'établissement.
I. – Pour
l'application de la présente loi à Saint-Martin, les références aux communes, à
leurs groupements et aux établissements publics de coopération intercommunale
et les références aux régions et aux départements sont remplacées par les
références à la collectivité et à ses établissements publics.
II. – Les
articles 2 bis, 8, 9, 10, 10 bis, 12 et 12 ter
et le 4° du I de l'article 17 ne sont pas applicables à
Saint-Martin.
I. – Les
articles 1er, 4, 5 bis, 5 quater, et 7, les 2°, 3°
et 6° du I de l'article 8, les articles 9 bis et 9
ter et les I et III de l'article 10 A sont applicables en
Polynésie française.
II. – L'article 5
est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations
suivantes :
1° Au
premier alinéa du I, après les mots : « d'autre part, »,
sont insérés les mots : « la Polynésie française, » ;
2° La
seconde phrase du premier alinéa du I est supprimée ;
3° Le
huitième alinéa du IV n'est pas applicable.
III
et IV. – (Supprimés)
V. – Le
titre Ier du livre VIII de la première partie du code
général des collectivités territoriales est complété par un
article L. 1811-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1811-2. – Dans
les communes et établissements publics de coopération intercommunale de la
Polynésie française ayant conclu un contrat de ville défini à l'article 5
de la loi n° du
de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine, le maire et le président de l'établissement public de
coopération intercommunale présentent à leur assemblée délibérante respective
un rapport sur la situation de la collectivité au regard de la politique de la
ville, les actions qu'elle mène sur son territoire et les orientations et
programmes de nature à améliorer cette situation. Ce rapport est débattu au
sein du conseil municipal et du conseil communautaire. Son contenu et les
modalités de son élaboration sont fixés par décret.
« Les
éléments de ce rapport font l'objet d'une consultation préalable du ou des
conseils citoyens présents sur le territoire. Le conseil municipal et le
conseil communautaire sont informés du résultat de cette consultation lors de
la présentation du rapport. »
Article 14 bis (nouveau)
Pour
l'application de la présente loi à la métropole de Lyon :
1° La
référence aux établissements publics de coopération intercommunale ou
groupements est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ;
2° La
référence aux communes membres de l'établissement est remplacée par la
référence aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon ;
3° La
référence au département est remplacée par la référence à la métropole de
Lyon ;
4° La
référence au représentant de l'État dans le département est remplacée par la
référence au représentant de l'État dans la métropole.
I. – Au
premier alinéa de l'article L. 121-2 du code de l'action sociale et des
familles, au deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-2 du code
général des collectivités territoriales, à la seconde phrase du septième alinéa
de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation,
au quinzième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des
impôts, au dernier alinéa de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique,
au premier alinéa de l'article L. 5134-100 et aux premier et second
alinéas de l'article L. 5134-118 du code du travail, au premier alinéa de
l'article L. 300-7 du code de l'urbanisme, au sixième alinéa de l'article
3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur
de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, à la seconde phrase du
deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n° 90-568
du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de
la poste et à France Télécom, à la fin du IV de l'article 30 de la loi n° 99-533
d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et
portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation
pour l'aménagement et le développement du territoire et au 7° du II de
l'article 92 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances
rectificative pour 2011, les mots : « zones urbaines sensibles » sont
remplacés par les mots : « quartiers prioritaires de la politique de
la ville ».
II. – À
la fin de la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 442-3-1 et
L. 482-1 et de la seconde phrase du III des articles L. 442-3-3 et
L. 482-3 du code de la construction et de l'habitation, à la fin de la
première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 632-6 et de la
première phrase du troisième alinéa de l'article L. 634-2 du code de
l'éducation et à la fin du 8° de l'article L. 21-1 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique, les mots : « zones urbaines
sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire » sont
remplacés par les mots : « quartiers prioritaires de la politique de la
ville ».
III. – Le
code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après
le mot : « classés », la fin de la seconde phrase du quatrième
alinéa de l'article L. 422-2 est ainsi rédigée : « en quartiers
prioritaires de la politique de la ville ; »
2° Après
le mot : « classés », la fin du dernier alinéa de l'article
L. 441-3 est ainsi rédigée : « en quartiers prioritaires de la
politique de la ville. » ;
3° À
la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 443-11,
les mots : « quartiers situés dans les zones urbaines sensibles définies à
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire » sont
remplacés par les mots : « quartiers prioritaires de la politique de
la ville ».
IV. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au
huitième alinéa du II de l'article 44 octies A, les mots :
« une zone urbaine sensible » sont remplacés par les mots :
« un quartier prioritaire de la politique de la ville » ;
2° Après
les mots : « situé dans », la fin de l'avant-dernier alinéa du 6 de
l'article 199 undecies A est ainsi rédigée : « un
quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;
3° Après
le mot : « situés », la fin du I de l'article 1388 bis
est ainsi rédigée : « dans un quartier prioritaire de la politique de
la ville. » ;
4° Le
I de l'article 1466 A est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du premier alinéa, les mots : « classés en zones
urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115
du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire » sont remplacés par les mots : « prioritaires de la
politique de la ville » et les mots : « une ou plusieurs de ces
zones urbaines sensibles » sont remplacés par les mots : « un ou
plusieurs de ces quartiers prioritaires » ;
b) Après
le mot : « que », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« les quartiers prioritaires concernés. »
V. – À
la première phrase du second alinéa de l'article L. 132-4 du code de
la sécurité intérieure et à l'article 15 de la loi n° 2003-710 du 1er
août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation
urbaine, les mots : « une zone urbaine sensible telle que définie par
le 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire » sont
remplacés par les mots : « un quartier prioritaire de la politique de la
ville ».
VI. – Le
code du travail est ainsi modifié :
1° Au
deuxième alinéa de l'article L. 5134-54, les mots : « en zone
urbaine sensible » sont remplacés par les mots : « dans un quartier
prioritaire de la politique de la ville » ;
2° À
l'article L. 5134-102, les mots : « en zone urbaine sensible au
sens du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire » sont
remplacés par les mots : « dans un quartier prioritaire de la
politique de la ville » ;
3° Au
II de l'article L. 5134-110, les mots : « zones urbaines sensibles au
sens du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire » sont
remplacés par les mots : « quartiers prioritaires de la politique de
la ville » ;
4° Au
1° du III de l'article L. 5134-120, les mots : « une zone
urbaine sensible au sens du 3 de l'article 42 de la loi n° 95‑115
du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire » sont remplacés par les mots : « un quartier
prioritaire de la politique de la ville » ;
5° À
la fin du 8° de l'article L. 5141-1, les mots : « d'une zone
urbaine sensible » sont remplacés par les mots : « d'un quartier
prioritaire de la politique de la ville ».
VII. – Le
dernier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
est ainsi modifié :
1° Les
mots : « une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la
loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire » sont remplacés par les mots : « un
quartier prioritaire de la politique de la ville » ;
2° Les
mots : « zones urbaines sensibles ou des parties de zones urbaines
sensibles » sont remplacés par les mots : « quartiers
prioritaires de la politique de la ville ou des parties de quartiers
prioritaires ».
VIII. – L'article
6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service
public de la poste et à France Télécom est ainsi modifié :
1° À
la fin du cinquième alinéa du I, les mots : « zones urbaines sensibles
mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
précitée » sont remplacés par les mots : « quartiers
prioritaires de la politique de la ville » ;
2° À
l'avant-dernier alinéa du II, les mots : « en zones urbaines
sensibles » sont remplacés par les mots : « dans des quartiers
prioritaires de la politique de la ville ».
IX. – L'article
13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte
de relance pour la ville est ainsi modifié :
1° Le
II est ainsi modifié :
a) Au
deuxième alinéa, les mots : « l'une des zones urbaines sensibles définies
au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire » sont
remplacés par les mots : « l'un des quartiers prioritaires de la politique
de la ville » ;
b) Au
troisième alinéa, les mots : « l'une des zones urbaines
sensibles » sont remplacés par les mots : « l'un des quartiers
prioritaires de la politique de la ville » ;
c) Au
dernier alinéa, les mots : « zones urbaines sensibles » sont
remplacés par les mots : « quartiers prioritaires de la politique de
la ville » ;
2° Au
1° du III, les mots : « l'une des zones urbaines sensibles, définies
au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
précitée, » sont remplacés par les mots : « l'un des quartiers
prioritaires de la politique de la ville ».
X. – L'article
88 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la
solidarité et au renouvellement urbains est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « zones urbaines sensibles définies à
l'article 42-3 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire » sont remplacés par les
mots : « quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;
2° Au
deuxième alinéa, les mots : « zones urbaines sensibles » sont
remplacés, deux fois, par les mots : « quartiers prioritaires de la
politique de la ville ».
XI. – La
loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est
ainsi modifiée :
1° Au
troisième alinéa de l'article 128, les mots : « zone urbaine
sensible, » sont remplacés par les mots : « quartier prioritaire
de la politique de la ville » ;
2° À
la fin de l'article 151, les mots : « Observatoire national des zones
urbaines sensibles » sont remplacés par les mots :
« Observatoire national de la politique de la ville ».
.........................................................................................................
Dans un délai de six mois à
compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport sur les modalités de mise en œuvre de mesures permettant
la création d'emplois et d'entreprises dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville, ainsi que sur les conditions de renforcement des emplois
d'avenir dans ces territoires.
I. – Sont
abrogés :
1° Les
articles 1er et 2 de la loi n° 91-662 du
13 juillet 1991 d'orientation pour la ville ;
2° L'article 1er
de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise
en œuvre du pacte de relance pour la ville ;
3° Les
articles 1er à 3 et 5 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et
l'annexe 1 à la même loi ;
4° L'article 1518 A ter
du code général des impôts. Les délibérations des collectivités territoriales
prises en application de ce même article cessent de produire leurs
effets ;
5° et
6° (Supprimés)
II. – 1. À
la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 422-2 du code
de la construction et de l'habitation, les mots : « telle que définie
à l'article 1er de la loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour
la ville » sont supprimés.
2. À
la dernière phrase de l'article L. 117-2 du code de l'action sociale
et des familles, les mots : « les établissements publics visés aux
articles L. 121-13 et L. 121-14 » sont remplacés par les
mots : « l'établissement public mentionné à
l'article L. 121-13 ».
I. – Le a
et le dernier alinéa du b du 1° du I de
l'article 2, les 2° et 3° de l'article 10, les
articles 12 ter et 15 et les 1° et a
du 2° de l'article 16 entrent en vigueur à la date fixée par le
décret en Conseil d'État mentionné au I de l'article 4 et au plus tard
le 1er janvier 2015.
II. – (Supprimés)
III. – Les b
et c du 2° de l'article 16 entrent en vigueur
le 1er janvier 2015.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 février 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL